En France, la prostitution n’est pas interdite. Seuls le proxénétisme et le racolage sont réprimés.
Les revenus de la prostitution sont imposables au titre des Bénéfices non commerciaux.
Depuis la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, le délit de "racolage passif" a été instauré de nouveau :
Article 225-10-1
Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 Euros d’amende.
Par ailleurs, il est prévu qu’une personne étrangère victime de la traite puisse obtenir une autorisation provisoire de séjour à condition qu’elle témoigne ou dénonce son ou ses proxénéte(s) :
Article L316-1
Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 [1] du Code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions.
Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné.
Le proxénétisme
Une section du Code pénal est consacrée au proxénétisme : Section 2 - Du proxénétisme et des infractions qui en résultent.
Article 225-5
Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1-D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;
2-De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3-D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.
Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende.
Article 225-6
Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1-De faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ;
2-De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
3-De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
4-D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
Trois formes de proxénétisme sont considérés comme crimes : le proxénétisme commis en bande organisée, le proxénétisme accompagné de torture et actes de barbarie, et celui qui s’exerce au détriment des mineurs de moins de 15 ans.
Les clients
En France les clients de personnes prostituées majeures ne sont pas inquiétés.
La loi punit cependant le "Recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables"
Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables
Article 225-12-1
Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende [2].
Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.
Depuis les lois dite d’extraterritorialité du 4 février 1994 et 17 juin 1998, il est devenu possible de poursuivre des citoyens français pour les faits de "tourisme sexuel" ou de pornographie commis à l’encontre de mineur(s) de moins de quinze ans. La peine encourue, selon les faits, peut atteindre 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
La France exerce face à la prostitution une politique ambiguë : le ministère des Affaires Sociales est censé mettre en place une politique de prévention et de réinsertion, le ministère de l’Intérieur réprime (amendes pour racolage actif), celui de la Justice pénalise, celui des Finances fiscalise (en encaissant des impôts des personnes prostituées... et théoriquement des proxénètes).

- La LSI, des conséquences désastreuses
- Prostitution et Société n°143 fait le bilan de la loi dite Sarkozy.
La prostitution n’est pas illégale, mais dans les faits, les dispositions sur le "racolage" notamment criminalisent son exercice et chassent les personnes prostituées vers une clandestinité accrue.
Le client de la prostitution reste l’acteur le moins inquiété ; l’article réprouvant le racolage passif pourrait également s’appliquer au client, mais dans la pratique, ce n’est presque jamais le cas.
Enfin, la disposition prévoyant d’échanger des autorisations de séjour provisoires contre les témoignages de victimes de la traite est en opposition avec Protocole de Palerme. La protection et l’assistance dûes aux personnes victimes de la traite ne devraient pas être "monnayées".
On peut s’interroger sur la cohérence d’actions aussi contradictoires...